T-15.01, r. 5 - Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement

Texte complet
41. Le membre qui ordonne une expertise ou une inspection des lieux, doit ajourner l’audience jusqu’à la production du rapport de l’expert ou de l’inspecteur.
Le Tribunal fait parvenir copie de ce rapport aux parties et les reconvoque en audience pour les entendre sur le rapport.
Décision 92-11-23, a. 41.
41. Le régisseur qui ordonne une expertise ou une inspection des lieux, doit ajourner l’audience jusqu’à la production du rapport de l’expert ou de l’inspecteur.
La Régie fait parvenir copie de ce rapport aux parties et les reconvoque en audience pour les entendre sur le rapport.
Décision 92-11-23, a. 41.